Une dénonciation de harcèlement peut remettre en question la validité de la rupture convnetionnelle
La rupture conventionnelle permet de rompre le contrat de travail d’un accord commun des parties. Mais attention, au respect du libre consentement. Un manquement peut remettre en question la validité de la rupture conventionnelle. C’est notamment le cas lorsque le salarié signe une rupture conventionnelle alors qu’une dénonciation de harcèlement n’a entraîné aucune action de la part de l’employeur.
La rupture conventionnelle permet de convenir, d’un commun accord avec le salarié, des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) (Code du travail, art. L. 1237-11).
Le consentement doit être libre qu’il s’agisse :
- du choix de la rupture conventionnelle pour rompre le contrat de travail ;
- de ses conditions de mise en œuvre.
Notez-le La validité de la rupture conventionnelle n’est pas remise en question lorsqu’il existe un litige entre les parties lors de la négociation de la rupture, si le principe du consentement libre est respecté.
Le vice du consentement peut prendre diverses formes : la violence, le dol ou encore l’erreur. Dans de telles situations, la rupture conventionnelle peut être remise en cause par le salarié qui peut solliciter son annulation.
Rupture conventionnelle : présence d’un vice de consentement en cas de dénonciation de harcèlement restée sans suite
Sous certaines conditions, le harcèlement peut affecter la validité de la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation reconnaît que des faits de harcèlement peuvent entraîner la nullité de la convention de rupture. Mais le harcèlement n’implique pas à lui seul l’existence d’un vice du consentement. Il faut que le salarié apporte la preuve de l’existence de ce vice de consentement, par exemple qu’il est dans une situation de violence morale.
La Cour de cassation vient une nouvelle fois de reconnaître l’existence d’un vice de consentement lorsque la personne est harcelée à la date de la signature de la convention.
Dans cette affaire, la salariée avait informé son employeur de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique et ce, quelques jours avant la signature de la convention. Son employeur n’avait pas réagi. Suite à ses révélations de harcèlement, aucune mesure pour protéger la salariée n’avait été prise.
Pour la Cour de cassation, même si la salariée n’avait subi aucune pression, ni violence de la part de son employeur pour signer la rupture, l’inertie de celui-ci plaçait la salariée dans une situation insupportable et les effets pouvaient s’aggraver si elle poursuivait la relation de travail. L’inaction de l’employeur ne pouvait conduire la salariée qu’à accepter la rupture conventionnelle. Son consentement n’était donc ni libre, ni éclairé. Faisant ressortir l’existence d’une violence morale, les juges ont prononcé l’annulation de la rupture conventionnelle. L’annulation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vous serez notamment condamné à payer au salarié les indemnités de rupture.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2021, n° 20-16.550 (l’inertie de l’employeur suite à une dénonciation d’actes de harcèlement affecte la validité de la rupture conventionnelle lorsque cette passivité place la salariée dans une situation de faiblesse et caractérise donc un vice de consentement – violence morale)