La preuve du licenciement pour faute grave avec une vidéosurveillance non déclarée
Filmer les femmes avec son téléphone portable glissé sous la porte des toilettes peut être capté par la vidéosurveillance de l’entreprise et conduire au licenciement (Cass. Soc. 22 septembre 2022 : n°20-10843).
Des caméras ne peuvent être installées dans l’entreprise uniquement dans un objectif « légal et légitime ».
C’est le cas par exemple, lorsqu’elles sont installées sur le lieu de travail à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs de vols, de dégradations ou d’agressions (c. trav. art. L. 1121-1).
Les caméras peuvent être installées au niveau :
- des entrées et sorties des bâtiments ;
- des issues de secours et des voies de circulation ;
- les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés.
Avant d’installer un dispositif de surveillance des salariés au sein de l’entreprise, l’employeur a l’obligation :
- de consulter le CSE
- et d’informer les salariés avant toute mise en œuvre.
A défaut, les preuves obtenues au moyen de cette caméra de surveillance sont illicites.
L’employeur ne pourra pas utiliser les images pour prouver un comportement fautif d’un salarié par exemple (c. trav. art. L. 1222-4 et L. 2323-32).
La preuve est licite si :
- Si la vidéosurveillance est un dispositif de contrôle des salariés, si les caméras ont été installées dans le respect des règles énoncées ainsi que les formalités imposées par le RGPD, les images constituent des preuves acceptables, par exemple, d’une faute d’un salarié, en cas de contentieux prud’homal.
Ces dispositifs peuvent constituer des modes de preuve licites d’une faute d’un salarié même s’ils n’ont pas été mis en place pour contrôler les salariés.
- Dans un lieu ouvert au public, si l’employeur a bien respecté les règles de mise en place de caméras dans de tels lieux (affiches et autorisation préfectorale), les images issues de la vidéosurveillance sont des preuves valables même s’il n’avait pas préalablement informé les salariés de ce que les caméras pouvaient servir à les surveiller.
C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2021 (Cass. Soc. 22 septembre 2022 : n°20-10843).
Le salarié fautif piégé par la caméra de surveillance
Dans cette affaire (Cass. Soc. 22 septembre 2022 : n°20-10843), un salarié s’amusait à filmer dans les toilettes des femmes avec son téléphone portable, avec la complicité d’un de ses collègues qui faisait le guet pour lui.
Il avait été dénoncé par une salariée et ses agissements abjects avaient été captés par le système de vidéosurveillance mis en place dans l’entreprise.
Licencié pour faute grave, il pensait s’en sortir en prétextant que la vidéo ne pouvait être produite à son encontre faute d’avoir été préalablement portée à sa connaissance.
Son raisonnement est faux selon la Cour de cassation.
En effet, le système de vidéo-surveillance avait été mis en place dans le but de sécuriser les issues du magasin dont notamment une zone de stockage de l’entreprise non ouverte au public.
L’employeur n’avait pas installé la vidéosurveillance dans le but de surveiller les salariés, même s’il filmait le couloir donnant accès à ce lieu de stockage et les portes des toilettes qui donnaient dans ce couloir.
L’employeur n’avait donc pas à informer les salariés ni à consulter le CSE.
En conclusion, les dispositifs de vidéosurveillance n’ayant pas pour but de contrôler les salariés peuvent constituer des modes de preuve licites d’une faute d’un salarié.