Clause de non-concurrence : révision de la contrepartie financière par les juges
La clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière que vous versez, sauf exception, lors de la rupture du contrat de travail. Mais soyez vigilant lors de la fixation de son montant. En cas de litige porté devant les juges, celui-ci ne pourra pas être minoré notamment en raison de son caractère exorbitant au regard de la capacité financière de l’entreprise.
Clause de non-concurrence : définition
L’objet de la clause de non-concurrence est de limiter l’activité du salarié qui quitte l’entreprise. Elle lui interdit de travailler notamment pour une entreprise concurrente ou d’exercer une activité concurrente pour son compte personnel.
Cette restriction d’emploi est limitée dans le temps et l’espace. Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Même si elle est temporaire, la clause de non-concurrence constitue une restriction à la liberté de travail du salarié. Certains emplois lui sont interdits pendant une certaine durée sur un territoire défini. Elle doit prévoir une contrepartie financière en raison des contraintes générées.
A défaut de contrepartie financière, la clause de non-concurrence est nulle.
Sachez que vous avez la possibilité de renoncer à cette clause si la renonciation est prévue par le contrat ou votre convention collective. Cette renonciation doit être expresse, claire et non équivoque.
Si vous exercez cette faculté, le salarié ne sera plus interdit d’exercer une activité concurrente à l’issue de son contrat de travail. Si vous renoncez, dans les formes, vous ne versez pas l’indemnité.
Clause de non-concurrence : la contrepartie financière est-elle une clause pénale ?
Si vous ne renoncez pas à l’application de cette clause, vous versez au salarié la contrepartie financière en une ou plusieurs fois à la fin du contrat de travail.
Son montant ne peut pas être modifié. Dans une affaire qui vient d’être jugée par la Cour de cassation, un employeur demandait aux juges une réduction du montant de la contrepartie financière. Pour lui, celle-ci avait un caractère exorbitant notamment au regard des capacités financières de l’entreprise. Pour lui, la contrepartie financière était une clause pénale. Elle pouvait donc être révisée par les juges.
Il faut savoir qu’une clause pénale est une clause par laquelle une des parties au contrat s’engage à payer à son cocontractant une indemnité forfaitaire (somme à titre de dommages et intérêts) en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.
Et si son montant est manifestement excessif ou dérisoire, les juges peuvent modérer ou augmenter son montant (Code civil, art. 1231-5).
La question dans cette affaire était donc de savoir si la contrepartie financière à la clause de non concurrence pouvait être considérée comme une clause pénale. Pour la Cour de cassation, la réponse est non. Le juge n’a donc pas la faculté de modifier son montant.
Il faut donc être vigilant lors de la fixation de la contrepartie financière. A défaut de renoncer à la clause, il faudra verser le montant convenu au salarié.
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