Travail illégal / Travail dissimulé
Sont interdits par la loi :
- le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d’heures de travail… ;
- le prêt lucratif et la fourniture lucrative de main-d’œuvre en dehors du cadre légal qui les délimite strictement ;
- le marchandage
- la fraude aux revenus de remplacement
- le cumul irrégulier d’emplois
- l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers et le trafic de main-d’œuvre étrangère.
Il s’agit de situations délictuelles passibles de lourdes sanctions : sanctions pénales, exclusion des aides publiques…
À savoir
Même non déclaré ou en situation illicite d’emploi lorsqu’il est étranger, le salarié possède des droits dont il peut réclamer l’application en s’adressant, selon le cas, à l’inspection du travail, au conseil des prud’hommes ou — en ce qui concerne sa situation au regard de la sécurité sociale — à la caisse primaire d’assurance maladie ou à l’URSSAF ou à la MSA.
Le travail dissimulé
Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle :
- d’une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales (non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, absence de déclaration auprès de l’URSSAF, de la MSA et/ou auprès de l’administration fiscale, etc. ; cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
- de tout ou partie d’un emploi salarié (absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail).
Constituent également ce délit, les faux statuts : faux travailleurs indépendants, faux stagiaires, bénévoles, faux gérant mandataire…
Est également réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Peuvent être sanctionnés : l’auteur du délit (qui a dissimulé son activité professionnelle ou celle de ces salariés), ceux qui en ont profité en connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation (personne faisant de la publicité, complice…).
Le salarié ne peut pas être poursuivi pour travail dissimulé. Toutefois, lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents habilités à lutter contre le travail illégal, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises aient été accomplies (remise d’un bulletin de paie, déclaration préalable à l’embauche) par son ou ses employeurs pour obtenir indûment des allocations de chômage ou des prestations sociales, cette information est portée à la connaissance des organismes de protection sociale (organismes de Sécurité sociale et d’assurance chômage). Ces organismes peuvent alors prendre, à l’encontre du salarié concerné, les sanctions prévues par leur propre réglementation (suppression du revenu de remplacement, sanctions pénales pour fraude aux prestations, etc.). Le bénéficiaire des prestations indues s’expose également à la pénalité financière prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
La dissimulation d’emploi salarié par le recours à de faux travailleurs indépendants peut également être établie dans les conditions précisées par l’article L. 8221-6 du code du travail.
Le prêt illicite de main-d’œuvre
Est visée la mise à disposition à titre exclusif à but lucratif de salariés par une entreprise prestataire à une entreprise utilisatrice et ce, en dehors des cas autorisés par la loi.
Le prêteur et l’utilisateur de la main-d’œuvre peuvent être sanctionnés.
- Est licite le prêt de main d’œuvre à but lucratif organisé dans le cadre fixé par le code du travail : travail temporaire, agence de mannequins, entreprise de travail à temps partagé, mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs ou dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives. Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées dans les conditions fixées par l’article L. 8241-2 du code du travail.
- Les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations de services aux personnes ainsi que les groupements d’employeurs, ainsi que les entreprises de travail à temps partagé peuvent également mettre soit à titre onéreux, soit à titre non lucratif certaines catégories de personnes à la disposition d’entreprises ou de particuliers.
- Une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune ou d’une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Les dispositions applicables figurent aux articles L.8241-3 et R. 8241-1 et R. 8241-2 du code du travail.
Le marchandage
Pour que ce délit défini par l’article L 8231-1 du Code du travail soit constitué, il faut établir une opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui cause préjudice au salarié ou qui élude l’application de la loi, du règlement ou de la convention collective. La fourniture de main d’œuvre ne doit pas être nécessairement exclusive.
L’emploi irrégulier de travailleurs étrangers et le trafic de main d’œuvre étrangère
Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Le trafic de main d’œuvre étrangère consiste à introduire en France des travailleurs étrangers non ressortissants de l’Union européenne sans l’accord préalable de l’administration française ou à les aider à y séjourner.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. L’employeur est également tenu de s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi.
Peuvent être sanctionnés, les employeurs -y compris les particuliers- ou leur délégué, mais aussi les bénéficiaires de la fraude s’ils en ont eu connaissance (passeurs, transporteurs, hébergeurs, intermédiaires…).
Le salarié étranger employé sans titre de travail est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies à l’article L. 8252-1 du code du travail
En cas d’accident du travail, les CPAM recouvrent auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par la réglementation, l’indu correspondant à la totalité des dépenses qu’elles supportent pour cette personne au titre de cet accident. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du code du travail. Le cas échéant (absence de déclaration de l’accident du travail ou absence de remise de la feuille d’accident du travail), la CPAM peut également prononcer la pénalité prévue par l’article L. 114-17-1 du code de la Sécurité sociale.
La fraude aux revenus de remplacement
Elle est caractérisée par le fait de percevoir ou de tenter de percevoir indûment par des procédés illégaux un revenu de remplacement (allocation d’assurance chômage, allocations du régime de solidarité…).
Les sanctions à de ce délit sont à la fois pénales et administratives (amende de 3 000 €). En outre, la fraude aux allocations de chômage peut constituer, sous certaines conditions, le délit d’escroquerie prévu par le code pénal et sanctionné par un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 €.
Pôle emploi peut également réclamer le paiement des sommes indûment perçues.
Les sanctions
Des sanctions pénales
Travail dissimulé | Prêt de main d’œuvre illicite et marchandage | Emploi irrégulier d’étrangers | |
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Personnes physiques | Emprisonnement de 3 ans et amende de 45 000 €En cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.Lorsque les faits sont commis à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, les peines sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.Et, le cas échéant, les peines complémentaires mentionnées à l’article L. 8224-3 du code du travail | Emprisonnement de 2 ans et amende de 30 000 €.Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende :1° Lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes ;2° Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.Et, le cas échéant, les peines complémentaires mentionnées à l’article L. 8234-1 du code du travail (marchandage) ou L. 8243-1 (prêt illicite de main d’œuvre) | Emprisonnement de 5 ans et amende de 15 000 € (par étranger) (1)Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.Et, le cas échéant, les peines complémentaires mentionnées aux articles L. 8256-3 à L. 8256-5 du code du travail |
Personnes morales | Amende de 225 000 € | Amende de 150 000 € | Amende de 75 000 € |
Et, le cas échéant, les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal (2) | Et, le cas échéant, les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal (2) | Et, le cas échéant, les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal (2) |
(1) Cette sanction n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, à la déclaration préalable à l’embauche DPAEet à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.
(2) Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné.
Constat des infractions constitutives de travail illégal
Les infractions aux interdictions du travail illégal sont recherchées par les agents dont la liste est donnée à l’article L. 8271-1-2 du code du travail : agents de contrôle de l’inspection du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale (dans les conditions fixées par l’arrêté du 5 mai 2014 cité en référence) et des caisses de mutualité sociale agricole, agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.… Ils interviennent dans les conditions précisées, notamment, par les articles L. 8271-2 à L. 8271-6-2 du code du travail.
Au cours de leurs visites, ils peuvent obtenir communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information propre à faciliter l’accomplissement de leur mission, selon les modalités prévues par les articles D. 8113-2 à R. 8113-3-3 du code du travail. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.
Des sanctions administratives : le refus et le remboursement des aides publiques
Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de 5 ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l’objet de cette verbalisation. L’autorité compétente est l’autorité gestionnaire des aides publiques ; sa décision intervient dans les conditions fixées par les articles D. 8272-3 et D. 8272-4 du code du travail.
Cette décision de refus n’exclut pas, par ailleurs, l’engagement de poursuites judiciaires pouvant conduire au prononcé de sanctions pénales.
L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés ci-dessus, le remboursement de tout ou partie des mêmes aides publiques octroyées au cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction. Cette décision est mise en œuvre dans les conditions précisées par les articles D. 8272-5 et D. 8272-6. Le fait de ne pas respecter cette décision administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 €.
L’autorité compétente peut ainsi refuser d’accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs prévus au titre :
- des contrats d’apprentissage
- des contrat unique d’insertion
- de la prime à la création d’emploi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
- des contrats de professionnalisation.
- des aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales (aides mises en œuvre par la Région) ;
- des aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ;
- de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail.
Si l’entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les 12 mois précédant la demande d’aide, l’autorité compétente peut décider de refuser l’aide sollicitée. Elle informe alors l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
Des sanctions administratives : la fermeture administrative et l’exclusion de certains contrats administratifs
Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger sans titre de travail) ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, etc.) constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder 3 mois.
Elle en avise sans délai le procureur de la République. Cette décision de fermeture temporaire de l’établissement n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement ; elle est mise en œuvre dans les conditions précisées par les articles L. 8272-2 et R. 8272-7 à R. 8272-9 du code du travail
De même, lorsqu’elle a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions de travail illégal mentionnées ci-dessus, l’autorité administrative peut ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. Cette décision est mise en œuvre dans les conditions précisées par les articles L. 8272-4 et R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail.
Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées ci-dessus est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 €.
L’annulation de certaines mesures de réduction ou d’exonération de cotisations en cas de travail dissimulé
Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions prise en compte pour le calcul de réduction générale des cotisations patronales est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées au 1° à 4° de l’article L. 8221-1 du code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger sans titre de travail).
Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal, dans les conditions précisées par les articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du code du travail, l’organisme de recouvrement (en règle générale, l’Urssaf dont relève l’employeur) procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé (c’est-à-dire 5 ans), à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées ci-dessus.
- Cette annulation est mise en œuvre dans les conditions fixées par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation toutefois, sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur des faits, ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de la requalification de prestations de services fournies à un donneur d’ordre en contrat de travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. Cette disposition est mise en œuvre dans les limites prévues par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. - Les réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés peuvent également faire l’objet d’une mesure d’annulation dans les conditions et limites fixées par l’article L. 133-4-5 du code de la Sécurité sociale.
Le régime des sanctions administratives en cas d’emploi d’un étranger sans titre de travail
Au terme de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales.
Le montant de cette contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti (MG) ; ce taux est fixé à 3,73 € depuis le 1er octobre 2021.
Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du MG dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que celle relative à l’absence de titre de travail ;
- en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du code du travail
Dans l’hypothèse mentionnée au 2° ci-dessus, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du MG lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Le montant de cette contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du MG lorsqu’une méconnaissance de la réglementation applicable a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de 5 années précédant la constatation de l’infraction.
L’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier doit acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, qui s’ajoute à la contribution spéciale mentionnée ci-dessus. Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales. L’OFII est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution.
A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le montant de cette contribution est fixé par les deux arrêtés du 5 décembre 2006, le premier s’appliquant au cas général, le second au réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine, à partir de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Les droits du salarié
Travail dissimulé
Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (art. L. 8223-1 du code du travail) ; cette indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail (licenciement, démission, rupture du CDD arrivé à son terme…).
- Les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail : indemnité pour violation de l’ordre des licenciements, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de requalification d’un CDD en CDI, etc.
- Dans un arrêt rendu le 6 février 2013, auquel on se reportera, la Cour de cassation a considéré qu’au regard de la nature de sanction civile de l’indemnité forfaitaire mentionnée ci-dessus, le cumul de cette indemnité forfaitaire était également possible avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
- Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail dissimulé, en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été informé par tout moyen conférant date certaine et ne s’y soit pas opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’information. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. Les règles applicables sont fixées par l’article D. 8223-4 du code du travail.
Des dispositions similaires sont prévues en cas de marchandage, de prêt illicite de main d’œuvre et d’emploi d’étrangers sans titre de travail.
Emploi d’étranger non autorisé à travailler
Lorsque l’un des agents mentionnés à l’article l’article L. 8271-1-2 du code du travail (agents de contrôle du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts ou des douanes, etc.) constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2 du code du travail.
Ce document est rédigé dans les langues suivantes : anglais, arabe (littéral), chinois (mandarin), espagnol, portugais, russe.
Lorsqu’un des agents mentionnés ci-dessus a relevé une infraction à l’emploi d’étranger non autorisé à travailler, il en informe sans délai l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en précisant l’identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail (voir ci-dessous). Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l’office informé des mesures prises à l’égard du salarié concerné. Ce dernier informe l’OFII de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application des dispositions précitées.
Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite (article L. 8252-2 du code du travail) :
- au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales , conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
- en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5 (indemnité compensatrice de préavis), L. 1234-9 (indemnité légale de licenciement), L. 1243-4 (indemnité due au salarié en cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur),et L. 1243-8 (indemnité de précarité due à la fin d’un CDD) du code du travail, ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de cette indemnité forfaitaire ;
- le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions mentionnées ci-dessus si celles-ci lui sont plus favorables.
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Les règles relatives au paiement des créances salariales et indemnitaires dues au salarié étranger sans titre par l’employeur figurent aux articles R. 8252-6 à 8252-13 du code du travail